1693 - 1758 (64 years)
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Name |
Angelique LAVOYE |
Born |
18 Oct 1693 |
Quebec,,,,,St-Augustin-de-Desmaures (Cote-St-Ange),Portneuf co. |
Gender |
Female |
Died |
22 Sep 1758 |
Levis Co.,,,QUEBEC,,St-Nicolas |
Buried |
22 Sep 1758 |
Levis Co.,,,QUEBEC,,St-Nicolas |
Person ID |
229 |
main |
Last Modified |
21 Jun 2022 |
Father |
Jean LAVOYE, b. Abt 2 Apr 1654, ?,,,,FRANCE,Aytre (St Etienne),Aunis , d. Bef 28 Jan 1714, Quebec,,,,,St-Augustin-de-Desmaures,Portneuf co. (Age < 59 years) |
Mother |
Michelle-Marie-Barbe L'HOMME, b. Bef 3 Jul 1670, Sillery,,,QUEBEC,, , d. 26 Aug 1711, Quebec,,,QUEBEC,,Hotel-Dieu (Age > 41 years) |
Married |
28 Nov 1690 |
Neuville,,,QUEBEC,,Portneuf co. |
Family ID |
109481 |
Group Sheet | Family Chart |
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Notes |
- CONTRAT DE MARIAGE
Marie-Angelique Lavoye(Jean-Baptiste Lavoye, Barbe L'Homme)
&
Gabriel Dion(Philippe Dion, Suzanne Metayer) 19 janvier 1716, contrat Dehorne
Par devant le notaire royal depuis le saoult de la chaudiere jusque aux limites de la jurisdiction royalle de trois rivieres nous et lesdits residants en nostre dame de Contrecoeur paroisse de Ste Croix, soussignes et temoins cy apres nommes et furent presents Gabriel Dion, fils de Philippe Dion et Suzanne Metayer ses pere et mere vivant habitant en la coste de Lauzon, paroisse de St Nicolas, ledit Gabriel Dion assiste de laditte Suzanne Metayer sa mere et de Charles Croteau son beau frere comme ayant epouse Marie Dion et de Jean Dupont , Joseph Jererny a~lj.
audit Gabrien Dion d'une part, de Marie-Angelique Lavoye, fille de defunts Jean-Baptiste Lavoye et de Marie de Barbe de L'Homme, vivant, habitant au Cap Rouge, laditte Marie Angelique Lavoye asiste de Jacques Bergeron cousin germain comme ayant epouse Marie Agnes Grenon et de Jean Bergeron aussy
cousin comme ayant epouse deffunte Marguerite Grenon et de Jean Grenon aussy cousin germain et de Nicolas Dumais ami a laditte Marie Angelique Lavoye. Lesdits parties assiste de leurs parents et amis ce assembles de part et d'autre ont fait les accords et promesses de mariage qui ensuivent. Scavoir de la part dudit Gabriel Dion a promis et promet prendre par nom et loy de mariage laditte Marie Angelique Lavoye pour sa femme et legitime epouse comme aussy ladit- te Marie Angelique Lavoye a promis e.t promet prendre ledit Gabriel Dion pour son mary et legitime epoux, iceluy ma.ria- ge faire et solemniser en face de nostre mere Sainte Eglise
catholique, apostholique, romaine le plus tot que faire ce pourra qu'il sera advise et delibere entre lesdits parents et amis cy bien a nostre
fille mere sainte eglise y consen- te et accorde pour estre lesdits futures epoux un et commun en tous biens meubles acquets et conquets et immeubles du jour de leurs epousailles suivant la coutume de la ville et prevoste de Paris. Lesdits futurs epoux ne seront tenu aux dettes l'un de l'autre mais ils seront acquit tees et payees de sur le bien de celuy quy les aura faites et et en cas de dissolution desdits futurs epoux, le dernier vi- vant remportera son lit garny, les linges et hardes a son usage sans estre sujet a l'inventaire; ils se sont pris l'un l'autre avec tous leurs droits, nom, raison, et ac- tions ce qu'ils ont depuis lors et pourront avoir a l'ad- venir. Ledit futur epoux a declare avoir acquis de Char- les Croteau? son beau frere, trois arpertts et demi de terre de front sur quarante de profondeur size en laditte sei~ gneurie de Lauzon et trois arpents et demi de front sur la et quelques perches le tout et de hautes buttes? laditte future epouse de com- munaute dans cinq arpents de front derogeant a toute cou- tume quel contraire parce que tel est la volonte ledit futur epoux a douaire laditte future, charge du dou- aire coutumier de Paris et le preciput sera egal et reci- proque de la somme de trois cents livres a prendre sur les biens meubles les plus apparents de leurs communaute et sans la prisee de l'inventaire arrivant dissolu- tion d'icelle, laditte future epouse.pourra y renoncer en ce cas sans reprendre ce qu'elle aura apporte avec sondit futur epoux, ledit douaire et preciput que ce que pendant et constant ledit mariage luy echerra et echu tant '---' par succession, donation, qu'autrement franchement et quittement sans payer aucunes dettes de leurs ditte com- munaute encore bien qu'elle y fut obligee ou condamnee sans lesdittes charges et conditions ledit mariage n'aurait etre fait ni accompli tel a ete accorde entre lesdits pa- rents et amis. Ce fut fait et passe en la seigneurie de Tilly, en la maison de Jean Bergeron, apres midy, le dix neuf de janvier, mil sept cent seize en presence de temoins qui ont avec ledit notaire signe. Ledit futur epoux et laditte future epouse et lesdits au- tres susnommes parents ont tous declare ne scavoir ecrire ni signe de ce enquis suivant l'ordonnance.
Hospitaliser a l'Hotel Dieu de Quebec en dec 1710 a 17 ans.
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