Vente Gabriel Maranda & M Jos. Lavoye
A
Rene Demers
17 juillet 1729
Notaire Dubreuil
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Pardevant les notaires Royaux en la paroisse de quebec
soussignes y residents furent presents en leurs personnes Gabriel
Maranda et Marie Louise Lavoye sa femme de luy autorisée a
leffet des presentes, Et Marie Joseph Lavoye femme de Jean
Maunier absent de ce pais depuis plusieurs années et dequel elle
se fait fote de faire agréer et aprouver les presentes et ensuite
autoriser pour ce qui suit sy elle peut avoir des nouvelles de luy ou
qu'il soit de retour en ce pais lesdits lesquels dits susnommés
ont reconnu et confessé avoir vendu, cédé, quitté, delaissé et
transporté, par les presentes des maintenant et a toujours et
promettent chaquun a leur egard guarantir de tous troubles, dettes
hipoteques et autres empeschements generallement quelquonques
a René deMers habitant de la seigneurie de lauson a ce present
acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayant cause a lavenir
Cest ascavoir, touttes et chaqu'une les parts et portions qui peuvent
compter et apportes aux dites Marie Louise et Marie Joseph Lavoye
sur une terre de trois arpents de front et quarante de profondeur
située en la ditte Seigneurie demaure joignant du costé du surouest au
nommé desroches et dautre costé __________ par devant le
fleuve St laurent et par derrière … de quarante arpents ainsy que
le tout se poursuit et comporte en … et dependances sans
rien reserver ny retenir par les dites deux ny sans en faire
autre mention ny desertion l'entourant ledit aquereur content et
satisfait disant le tout bien consister pour par luy ses hoirs et
ayant cause faire jouir et disposer des dittes parts de terre
ainsy vendues en toutte propriété de ce jour a perpetuité comme
de chose a luy appartenant en vertu des presentes les dittes parts
appartenants aux ditte Marie louise et Marie Joseph Lavoye
de leur propres et heritages des deffunts Jean lavoye et sa
femme leur grands pere et grande mere relevant de la ditte
seigneurie de lausonmaure. Cette vente cession et transport ainsy faite
a la charge des cens et rente seigneurialles dont lesditte parties
de terre peut estre chargées ou prevaler du total et autre ce
pour et moyennant le prix et somme de trente livres pour
chaqu'une des dittes part qui fait en tout celle de soixante livres
que ledit acquereur a payée aux dits vendeurs des avant les
presentes ainsy quils l'ont reconnu enquittes et dechargent le
dit qcquereur et tout autres au moyen de quoy ils ont mis et subrogé
mettent et subrogent le dit aquereur en tous leurs droits, noms
raisons, actions et posessions a cet egard sen demettent ...
et desaisissent chaque un a leur egard au profit d'iceluy aquereur
et de ses hoirs et ayant cause voulant et consentant quils en soit
saisy vestu et mis en bonne posession et ... parqui et ainsy
quil appartiendront en vertu des presentes constituant a cet
effet leur procureur & le porteur &ca Car ainsy &ca promettant
&ca obligeant &ca renonceant &ca fait et passé audit quebec
etude de Dubreuil un des dits notaire le dix sept juillet mil
sept cent vingt neuf après midy et ont les dits notaires signer
et ont les dittes parties declaré ne savoir signer de ce enquis
lecture faite suivant lor'ce
Rageot No're Du Breuil No're