Vente Gabriel Maranda & M Jos. Lavoye
A
Rene Demers

17 juillet 1729
Notaire Dubreuil

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Pardevant les notaires Royaux en la paroisse de quebec

soussignes y residents furent presents en leurs personnes Gabriel

Maranda et Marie Louise Lavoye sa femme de luy autorisée a

leffet des presentes, Et Marie Joseph Lavoye femme de Jean

Maunier absent de ce pais depuis plusieurs années et dequel elle

se fait fote de faire agréer et aprouver les presentes et ensuite

autoriser pour ce qui suit sy elle peut avoir des nouvelles de luy ou

qu'il soit de retour en ce pais lesdits lesquels dits susnommés

ont reconnu et confessé avoir vendu, cédé, quitté, delaissé et

transporté, par les presentes des maintenant et a toujours et

promettent chaquun a leur egard guarantir de tous troubles, dettes

hipoteques et autres empeschements generallement quelquonques

a René deMers habitant de la seigneurie de lauson a ce present

acceptant acquereur pour luy ses hoirs et ayant cause a lavenir

Cest ascavoir, touttes et chaqu'une les parts et portions qui peuvent

compter et apportes aux dites Marie Louise et Marie Joseph Lavoye

sur une terre de trois arpents de front et quarante de profondeur

située en la ditte Seigneurie demaure joignant du costé du surouest au

nommé desroches et dautre costé __________ par devant le

fleuve St laurent et par derrière … de quarante arpents ainsy que

le tout se poursuit et comporte en … et dependances sans

rien reserver ny retenir par les dites deux ny sans en faire

autre mention ny desertion l'entourant ledit aquereur content et

satisfait disant le tout bien consister pour par luy ses hoirs et

ayant cause faire jouir et disposer des dittes parts de terre

ainsy vendues en toutte propriété de ce jour a perpetuité comme

de chose a luy appartenant en vertu des presentes les dittes parts

appartenants aux ditte Marie louise et Marie Joseph Lavoye

de leur propres et heritages des deffunts Jean lavoye et sa

femme leur grands pere et grande mere relevant de la ditte

seigneurie de lausonmaure. Cette vente cession et transport ainsy faite

a la charge des cens et rente seigneurialles dont lesditte parties

de terre peut estre chargées ou prevaler du total et autre ce

pour et moyennant le prix et somme de trente livres pour

chaqu'une des dittes part qui fait en tout celle de soixante livres

que ledit acquereur a payée aux dits vendeurs des avant les

presentes ainsy quils l'ont reconnu enquittes et dechargent le

dit qcquereur et tout autres au moyen de quoy ils ont mis et subrogé

mettent et subrogent le dit aquereur en tous leurs droits, noms

raisons, actions et posessions a cet egard sen demettent ...

et desaisissent chaque un a leur egard au profit d'iceluy aquereur

et de ses hoirs et ayant cause voulant et consentant quils en soit

saisy vestu et mis en bonne posession et ... parqui et ainsy

quil appartiendront en vertu des presentes constituant a cet

effet leur procureur & le porteur &ca Car ainsy &ca promettant

&ca obligeant &ca renonceant &ca fait et passé audit quebec

etude de Dubreuil un des dits notaire le dix sept juillet mil

sept cent vingt neuf après midy et ont les dits notaires signer

et ont les dittes parties declaré ne savoir signer de ce enquis

lecture faite suivant lor'ce

Rageot No're Du Breuil No're