Pardevant les notaires de la
province de québec Résidents En la ville de
Montréal Soussignés
furent Présent René Lavoy hab't demeurant
en la paroisse de St. Laurent Stipulant pour luy et
en Son nom d'une part.
Et marie anne Turcot demeurante aussi aud't
lieu veuve de feu Jean Bte Baulieu Stipulant
pour margueritte Baulieu sa fille a ce présent
et consentente aussi pour elle en son nom d'autre
part.
Lesquelles parties en la présence de lavis et
consentement de leur parents et amis cy après
nommés Scavoir de la part dud. futur Epoux
de Charles Lavoye son frere, Jacques Dubau.
Et de la part de lad'te future Epouse de marie anne
Turcot Sa mère Joseph Baulieu son frère Charles
Turcot Son oncle marie anne Baulieu Sa Soeur
michel Charetier? mari Jeanne Perault sa fe
ses cousins et cousines
Ont volontairement Reconnut et Confessé avoir
fait Entre Elles les traittés et accords et convention
de Mariage qui Ensuivent. C'est aScavoir que
led't René Lavoy et lad'te marguerite Baulieu
ont promis et promettent Se prendre l'un et
l'autre pour mary et femme par nom et loix
de mariage en face de notre mère Ste Eglise le
plustôt que faire ce pourra et quils sera avisé et
délibéré entreux leurs parents et amis.
Les futurs Epoux seront communs en tous Biens
meubles et Conquets immeubles quils feront
pendant le mariage Suivant La disposition de
La coutume de ce pays, Selon Laquelle les Conventions
aposées en leur contrat de mariage seront réglé
et à laquelle il se sont soumis dérogeant et
Renonceant pour cette Effet à tous autres Coutume
Ne Seront néanmoins tenus des dettes l'un de l'autre
faites et créées avant leur mariage et si aucune
se trouvent elle seront payé et acquitté par et
sur les biens de celuy ou celle qui les aura faite
et créées sans que ceux de l'autre en soient
aucunement tenus.
Se prennent les futurs epoux avec un et
chacuns les biens et droits a eux appartenant en
ce qui ceux peuvent monter et consister sans plus
ample mention ny désignations.
Le future Epoux a doué et doue lad'te future
Epouse de la somme de six cent schelins de la province
de douaires préfix une fois payé duquel douaire
elle sera saisies dès l'instant quils aura lieux
sans estre tenus d'en faire demande en justice
Le préciput sera Egal et Réciproque en faveur
du survivant de la somme de trois cent schelins
que le survivant prendra en deniers comptant ou
en meubles suivant la prisé de l'inventaire hort
part et sans crue prendra en outre led. survivant
son lit garnie telle qu'il se trouvera alors ses linges
habits et hardes a son usages si c'est le futur Epoux
qui survie son fusil et la future Epouse ses bagues
et joyaux.
Lors de la dissolution de lad'te communauté soit
par mort ou autrement sera permis a lad'te future
Epouse de l'accepter ou d'y Renoncer et dans le cas
de la Renonciation elle Reprendra franchement et
quittement tout ce quel justifiera avoir apporté aud't
mariage et tout ce qui pendant iceluy luy sera
avenue et échue tant par successions, donation, legs,
qu'autrement Ensemble ses douaires et préciput tels
que dessus stipulé sans estre tenus des dettes de lad'te
communauté encore quelle y eut parlé, si fut obligés
ou y eut été condamné dont aud't cas elle sera
garentie et indemnisé par et sur les biens dud't
futur Epoux sur lesquelles elle aura hipothéqué à
compter de ce jour.
Il a été convenue et accordé Entre lesdits parties
que les enfants nés du premier mariage dudit René
Lavoye avec déffunte magdeleine Dubeau
seront élevés, nouries, entretenus, et instruit dans la
Religion Catholique par lesdits futurs conjoints et aux
dépens de la présente communauté, stipulé entre eux
jusqua l'age de dix huit ans sitaut dire lad'te
communauté pour seulement le revenue de leurs biens
sans diminutions du fond d'iceluy ce qui a été agréé
de la part de lad'te future Epouse pour d'autant plus
faire conoitre aud. futur Epoux son affection
en consideration dud't futur mariage et pour
la bonne et sincère amitié que led't futur Epoux
porte a lad'te future Epouse il luy a fait par ces
présentes donation pur et simple et irrévocable
a lad'te futur Epouse ce acceptant pour elle ses hoirs
et ayants causes de pareille part et portion de tous
ses biens meubles acquets immeubles et même des
propres présent et avenir que l'un de des enfant
moins prenant aura et prendra en sa future
succession après son décès ainsy qu'il est permis
par ledit des secondes noces pour en jouir et disposer
en toutte propriété par ladite future Epouse ses
hoirs et ayant cause comme de choses a elle
appartenant au moyen de la présente donation
Et pour faire insinuer ces présentes ou besoin
sera lesdits futurs Epoux ont constitué leur
procureur le porteur &c., Car ainsy &c.,
promettant &c., obligeant &c., Renonceant
&c., fait et passé audit montréal dans le faubourg
St Laurent en la maison de michel Choret
L'an mil sept cent soixante douze
le vingt deux octobre avant midy et ont
lesdits notaires signé et lesdits future Epoux
et autres parents et amis ont dit et déclaré
ne scavoir le faire de ce enquis et ont
fait leur marque ordinaire après lecture
faite
X ... X ... X.....X....X M Choret
marie jeanne pereaux ..... Chaurette
F Simonnet ............ Sanguinet