Pardevant le Not're Royal ....
montréal residant aud. Montréal sossigné & temoins enfin nommés
fut présent Jean Baptiste Lavoy natif de la parroisse de St Augustin
près de quebec, fils de déffuncts Jean-Baptiste Lavoye et Barbe Lhomme ses
père et mère d'une part Et françois aubry et marie Jeanne Boutillé
sa femme quil authorise pour leffet des présentes stipulant en cette partie
pour Marie Catherine aubry leur fille a ce presente et avec son consentement
d'autre part. Lesquels parties, de lavis et agré de leurs parents et amis cy
apres
nommés sçavoir de la part dud. LaVoye, de françois Jobin son ami
et de la part de lad. Marie Catherine Aubry, dud. françois aubry et marie
Jeanne Bouteillé ses père et mère, Thomas Letendre son grand père,
Magdeleine aubry sa tante, Claude Denaux et Louise Laisné sa femme
Pierre Carry et Marie Geneviève Capel sa femme, Marie et
Françoise Laisné ses cousins et cousine, ont fait ensemble les
accords et conventions de mariage qui ensuivent. C'est asçavoir
que Led. Jean-Baptiste Lavoye et lad. Marie Catherine aubry se sont
promis et promettent se prendre pour mary et femme par nom et loy
de mariage et Icelluy faire et solemnisé en face de notre mère Ste Eglise
Catholique apostolique et Romaine le plustost que faire ce pourra Et
quil sera avisé et deliberé Entre Eux leurs parents et amis si Dieu
et notre mere Ste Eglise y accordent et consentent.
Seront lesd. futurs epoux uns et communs en tous biens
meubles acquets et conquets immeubles quils auront et feront pendant
et constant led. futur mariage suivant et au desir de la coutume
de paris suivie en ce païs Et a laquelle ils se soumettent.
Ne seront tenus aux dette lun de lautre faites et créés avant
leurs épousailles mais si aucunes y a seront payés et acquittés
par celluy d'eux qui les aura faites et sur ses biens sans que
lautre en soit tenu enquel que maniere que ce soit
Ledit futur Epoux a doué det doue lad. future epouse du
douaire coutumier ou de la somme de quatre cens livres de douaire
prefix une fois payé, au choix de lad. future epouse et a prendre
par lad. future epouse quand douaire aura lieu sur les plus chairs
et apparants biens dud. futur epoux quil en a des apresent chargés
affectés, obligés, et hipotequés sans quelle soit tenue de le demander en
justice
Le Préciput sera égal et réciproque de la somme
de trois cents livres que le survivant aura et prendra hors part et
sans confusion des biens meubles en lad. Com'té ou en deniers comptant
au choix du survivant après linventaire qui en sera faite
Delare led. futur epoux quil a une terre en concession sittuée
a Laprairie de la magdeleyne de trois arpents de front sur trente
arpents de proffondeur avec une maison construit sur Icelle avec
........... tenant sur le devant a la Riviere St Jacques
D'autre bout par derrière terres non concedé. D'un costé
a Guillaume Baudry, Dautre costé a Jean messy?. Laquelle
terre bastiments ....... led. futur epoux veux et entre
entrer en la presente comt. comme si luy et lad. future epouse
l'avait acquise par ensemble et pendant icelle Com'té
Au Surplus lesd. futurs epoux se prennetn ave leurs
biens et droits tant ceux qui leurs son eschu que ceux qui leurs
escherront soit par succession donnation ou autre
Et arrivant la dissolution dud futur mariage par le deces
dud. futur epoux sera loisible a lad. future epouse d'accepter lad.
communauté ou Icelle renoncer, en cas y renoncer, remporter
franchement et quitte tout ce quelle aura apporté comme ses
douaires et preciput tel que dessus, avec ses habits, linges, hardes, bagues
et joyaux a son usage et son lit arny et generallement tout ce qui luy
sera avenu et escheu soit par succession donnation ou autre sans
quelle soit tenue d'aucunes dette ny hipoteque de lad. Com'té quoy
quelle si fut obligé, y fut parlé ou y fut esté condamné dont elle
ser indemnisé par led. futur epoux et sur les biens d'icelluy et
pour laquelle reprise et indemnité elle aura son hipoteque de le
jour sur tous les biens presents et avenis dud. futur epoux
Et pour la bonne et reciproque amitié que les. futurs
epoux se portent l'un l'autre ils se sont fait et font par ces presentes
donnation pure simple entrevifs et irrevocable et au survivant
dEux ce acceptant de tous et chacuns les biens meubles propres
acquests et conquets immeubles qui se trouveront appartenir au
premier mourant au jour et heure de son deces en quelque lieux
quil serait size et sittue et a quelques sommes qu'il se puissent
monter et valloir Pour detous lesd. biens en jouir faire et
dispose par le survivant sçavoir les biens d'acquest et
conquets en toutte proprietté et ainsy que bon
luy semblera et les propres pendant sa vie seulle. Et en titre
de precaire pourvu qu'au jour et heure de deces du premier
mourant il ny ait aucuns enfants nés en legitime mariage
auquel cas d'enfant lad. donnation sera nul et comme non
faite. Et pour faire insinuer les presentes lesd. futurs epoux
ont fait et constitué leur procureur le porteur des presentes
auquel il donne pouvoir de le faire et d'en requerir acte.
Car ainsy &c promettant &c obligeant &c renonceant &c
fait et passé aud. montreal maison dud. Carry l'an mil
sept cent vingt sept le douziesme septembre apres midy en
presence desd. futurs epoux et autres susnommés ont déclaré
ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis apres lecture faite
suivant lordonnance.
En la jurisdiction royalle de montreal et partout ailleurs ou
il appartiendra
approuvé dix hiut mots barrés ...
marie Catherine aubrie
Claude Denaux Pierre Cary
J Biron Latour
A Adhemar