Contrat de Mariage entre
Marie-Louise Lavoye et
Gabriel Maranda
1 mai 1728
Notaire Dubreuil

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Pardevant le notaire royal en la prevoste
de quebec soussigné y resident et temoins cy après nommés
furent presents en leurs personnes Gabriel Marandas fils
des deffunts Jean Marandas et Marie Paradis ses pere et
mere demeurant en cette coste ville pour luy et en son
nom d'une part; Et Marie Louise Lavoye fille des deffunts
Jean Lavoye et de Barbe l'Homme aussy demeurant en cette
ville pour elle en son nom d'autre part lesquelles parties
suivant lavis et le consentement de leurs parents et amis
à ce presentes assemblés Savoir de la part dudit Marandas
Jean baptiste, Pierre, et Gabriel Marandas ses freres
Charles Marandas oncle, et de la part de laditte Lavoye
Thomas Choldon oncle, Martine Langlois, amy ont fait
ensemble les accords, traités et conventions de mariage
cy après declares qui sont que lesdits Gabriel Marandas
et Marie louise Lavoye ont promis et promettent se
prendre l'un et l'autre par nom et loy de mariage et
iceluy faire celebrer en face de nostre mère Ste
Eglise le plustost que faire ce pourra et qu'il sera deliberé
entreux pour du jour dudit mariage être uns et communs
en tous biens meubles et conquets immeubles quils auront et
feront pendant et constant ledit mariage et de tous biens
d'aquets et mesme de propres derogeant pour cet effet a la
coutume de Paris et a touttes autres coutumes a ce contraire
Ne seront les futurs époux tenus des debtes l'un de l'autre faites et
crées avant ledit mariage et si aucunes se trouvent elles
seront payées et acquittées sur le bien de celuy qui les aura
crées. Se prennent les futurs epoux aux droits a chaque un
deux apartenant et echus et a eschoir et a le futur epoux doué
et doüe la future epouse du douaire coutumier ou de
douaire prefix de la somme de quatre cent livres au choix
de la future epouse, a prendre sur tous les biens du futur
epoux lorsque doüaire aura lieu lesquels en demeurera
charges, affectes et hypotequés du jour de la celebration
dudit mariage, le préciput sera egal et reciproque de
la somme de deux cent livres a prendre par le survivant
sur les biens meubles de leur communaute, hors part
sur le pied de la prisee qui en sera faitte# et sans crüe, ou la

# par lheririere

laditte somme en deniers comptants au choix du survivant
avec ses linges et hardes a son usage, et lit garni tel
quil sera pour lors. Et le cas arrivant que le futur epoux
decede avant la future epouse, elle pourra, sy bon luy
semble renoncer a laditte communaute ce faisant
remporter franchement et quittement tout ce qui luy sera
avenu et echu par succession, donation, ou autrement
Ainsi douaire, préciput, linges, hardes a son
usage et lit garny tels que dessus sans estre tenue des #dettes
lun de lautre
communauté, encore bien qu'elle sy fut

# dettes de laditte

obligée, et quelle y fut condamnée pour laquelle reprise
elle aura son hypoteque sur tous les biens du futur epoux
lesquels en demeureront charges, affectes et hypoteques du
jour et datte des presentes, Et pour la bonne amitié
que les futurs epoux ont lun pour lautre et pour sen
montrer de veritables marques, ils se sont fait et font
par ces presentes donnation mutuelle et reciproque
entre vifs chaqu'un deux ce acceptant de tous et chaque
les biens meubles conquets immeubles, aquets et
mesme des propres qui se trouveront appartenant
au premier decedé ou jour de son deceds pour par le
survivant en joüir sa vie durant par usufruit sans
estre tenu a autre caution qu'a la caution juratoire
et la charge par luy dit survivant de tenir ...
et heritages qui seront pour lors en bon estat, Ce don
mutuel ainsy fait au cas quil ny ait lors du deceds du
premier mourant aucuns enfant vivant de leur mariage
auquel cas qi'il y en eut le dit don mutuel sera nul
et comme non fait Et pour faire insinuer ces presentes
dans les quatre mois de lord'ce partout ou besoing sera
les futurs epoux ont fait et constituer leur procureur
general et special le porteur d'icelle auquel il donne
pouvoir de ce faire et den requerir acte. Car ainsy &ca
Promettant &ca obligeant &ca Renonçant &ca fait et
passé audit quebec etude dudit notaire le premier
jour de may mil sept cent vingt huit après midy presence
de Jean Brassard et Jean Baptiste du pont
temoins demeurant audit quebec qui ont avec les futurs
epoux, et aures cy devant nommes declarer ne savoir
signer de ce enquis après lecture faitte suivant lord'ce
lesquels et notaire signé et ont

G Brassard
J.b Dupont
Du Breuil no're