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Pardevant le Not're Royaux fut présent francois
Berthelet natif de cette paroisse, fils de Anthoine Berthelet
et de deffunte Jeanne Chartier ses pere et mere pour lui et en
son nom d'une part, Et Jean Baptiste Lavoye pr't faisant
tant pour luy que pour Marie Catherine Aubry sa femme
stipulant pour dam'lle Marie Catherine LaVoye leur fille
a ce presente et de son consentement d'autre part. Lesquelles
parties, de leurs agréement de leurs parents et amis cy apres
nommé Scavoir de la part dud. francois Berthelet futur
epoux, francoise Berthelet sa soeur, Marie Cath anne
testu sa belle soeur, Pierre Duvault?, ... marcheter son
cousin, ... Imbault aussy son cousin, Et de la part
de lad. Marie Catherine LaVoye, Jean Baptiste Lavoye
son pere, Jean Baptiste LaVoye son frere, Jean Baptiste
Aubry Thecle son oncle ont fait ensemble les
accords et conventions de mariage qui ensuivent. C'est
asçavoir que led. francois Bethelet et ladite Marie
Catherine LaVoye se sont promis et promettent se prendre
pour mary et femme par nom et loy de mariage
pour icelluy faire et solemnisé en face de notre mère Ste
Eglise Catholique apostolique et Romaine le plustost que faire
ce pourra Et quil sera avisé et deliberé Entre Eux leurs
parents et amis si Dieu et notre mere Ste Eglise y
accordent et consentent.
Seront lesd. futurs epoux uns et communs en tous biens
meubles acquets et conquets immeubles quils auront et feront
pendant et constant leur futur mariage suivant et au
desir de la coutume de paris suivie en ce païs Et a laquelle
ils se soumettent.
Ne seront tenus aux dette lun de lautre faites et créés
avant leurs épousailles mais si aucunes y a seront payés
et acquittés par celluy d'eux qui les aura faites et sur son
biens sans que lautre en soit tenu en quelque maniere
que ce soit
Ledit futur Epoux a doué et doue lad. future epouse
du douaire coutumier ou de la somme de six cens
livres de douaire prefix une fois payé, a prendre
quand douaire aura lieu au choix de lad. future epouse
sur les plus chairs et apparents biens dud. futur epoux
quil en a des apresent chargés affectés, obligés, et
hipotequés et sans quelle soit tenue de le demander en
justice
Le Préciput sera égal et réciproque de la somme
de trois cents livres que le survivant aura et prendra
hors part et sans confusion des biens de la future
com'té sur le pied de l'inventaire qui en sera faite et sans crue
ou en deniers comptants aux choix du survivant
Declare led. futur epoux quil a une terre de trois arpent
de front plus ou moins sur # toute sa proffondeur sise a Ste
# et trois arpents de terre de front sur vingt et un arpents
de proffondeur quil a acquis du nommé Hamelin?
Catherine quil a acquis par ... abjurention a luy
luy faite en ce ... et un autre terrain sise au Sault des
Recollets de trois arpents de front sur trente cinq arpents
de profondeur avec ... maison grange et estable construit
dessus tennant sur le devant a la Riviere des prairies
par derriere a Denis LeCourt, d'un costé a Philippe
fache? et dautre costé a Charle Miville, lesquels terres
maison et susdits batiments led. futur epoux veut et entend
que le tout entre en la future com'te courant acquis pendant
icelle derogeant a ces clauses? a toutes loys et coutumes a ce
contraires auquels il a renoncer et renonce expresse par
ces presentes.
En consideration dud future mariage led Jean Baptiste
LaVoye desire
En faveur duquel mariage led. Jean Baptiste LaVoye
promet donner a ladite future epouse en avancement dhoirie
et la succession de luy et de lad. Marie Catherine Aubry sa femme
dans tous le chours de lhiver prochain douze minots de blé
et un cochon gras, et outre un lit de plume six mouttons, deux
petites torreaux dans un an et douse
coulteau de ...
Et arrivant dissolution dud futur mariage par le
deces dud. futur epoux sera loisible a lad. future epouse
d'accepter lad. communauté ou a Icelle renoncer, et en
y renonceant, remporter franchement et quittement tout ce
quelle aura apporté comme ses douaires et preciput tel
que dessus, avec ses habits, linges, hardes, bagues
et joyaux a son usage et son lit garny et generallement tout ce
qui luy sera avenu et escheu tant par succession donnation
quautrement sans quelle soit tenue d'aucunes dette ny hipoteque
de lad. Com'té quoy quelle si fut obligé, y eux esté cond'ne
parlé ou y eut esté condamné dont elle sera indemnisé
par led. futur epoux et sur ses biens et pour laquelle
reprises elle aura son hipoteque des le jour sur tous les biens
presents et avenir dud. futur epoux
Et pour la bonne et reciproque amitié que lesd. futurs
epoux se portent l'un l'autre ils se sont fait et font par ces
presentes donnation mutuele viagere egale et reciproque au
survivant dEux ce acceptant de tous et uns chacuns
les biens meubles propres acquests et conquets immeubles
qui se trouveront appartenir au premier mourant au jour
et heure de son deces a quelque somme quil se puisse
monter en valleur et en quelque endroits soient sis et
situés pour detous lesd. biens en jouir par le survivant
sa vie durante seulle sans estre tenue de donner
caution sinon a la caution juratoire # Et pour faire
insinuer ces presentes &ca Car ainsy &c promettant
&c obligeant &c renonceant &c fait et passé aud.
montreal etude de adhemar l'un desd. no'res l'an mil
sept cent cinquante le vingt huit juin apres midy
Et ont lesd. futurs epoux et autres susnommés déclaré
ne sçavoir escrire ny signer de ce enquis lecture faite
suivant lordonnance. Douze mots rayé sont nuls
#Lad. donnation faite a la charge d'entretenir les maisons
et heritage de toutes reparations viageres et quils seront rendus
en bon etat quand lususfruit constitué par lad. donnation
finira et pourvu que au deces dud. premier mourant
il ny ait aucuns enfants nés en legitime mariage auquel
cas d'enfant lad. donnation sera nule et comme non faite.
Lequel don aura lieu quoy quil y ait un ou plusieurs enfants
survivants. Le predecedé desd. conjoints en cas que lesd't enfants
vinssent deceder avant lage de vingt cinq cinq ans sans
laisser aucun enfant d'eux nés en legitime mariage
Fr Simonnet
Adhemar