CONTRAT DE MARIAGE
Rene Lavoye et Magdeleine Dubeau
Notaire Hodiesme
Montréal 11 février 1759



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Par devant les notaire royaux de la ville et jurisdiction
royalle de Montréal, y résidant soussignés furent présents;
ledit Jean-Baptiste Lavoye, habitant de la paroisse St Laurent, étant ce jour
d'huy en cette ville dudit Montréal, stipulant en cette partie pour ledit René
Lavoye, agé de vingt quatre ans, son fils, et de défuncte Marie
Catherine Aubry, sa femme, demeurant en ladite paroisse St Laurent,
a ce présent pour luy en son nom et de son consentement
d'une part, et de Sr Jacques Dubeau et dame Anne Celeste Verdon sa femme qu'il authorize
a l'effet des présents, habitant demeurant a la cote St Francois et étant
ce jour en cette dite ville stipulant pour demoiselle Magdeleine Dubeau,
leur fille agée de dix sept ans demeurante avec eux
a ce présente pour elle, en son nom et de son consentement d'autre part;

Lesquels parties de leur bon gré et volonté, de l'avis et consentement
de leurs parents et amis pour cecy assemblés de part et d'autre; Scavoir, de la part dudit
Jean-Baptiste Lavoye, le Sr François Bertelet dit Lavoyard?? on gendre, le Sr
Jean-Baptiste Lavoye son fils; et de la part desdits Sr Jacques Dubeau et dame
sa femme, les Sr René Verdon et dame Marie Anne Laverti leur père et mère, beaupère
et bellemère, le Sr Louis Dubeau leur frère et beau- frère, le Sr Joseph Malet leur
gendre et dame Marie Joseph Dubeau leur fille, le Sr René Verdon leur frère et
beaufrère, dame Marguerite Grou et Marie Anne Verdon leur belle-soeur et Sr François Godin
leur neveu, ont fait ensemble les accords, traités et conventions de mariage qui suivent;

C'est asçavoir que lesdits Sr René Lavoye et demoiselle
Magdeleine Dubeau authorizés de leurs dits père et mère, ont promis et promettent
réciproquement se prendre l'un pour l'autre pour mari et femme par nom et loy de mariage
pour iceluy faire célébrer et solemniser en face et jour de notre mére sainte église
catholique et romaine aussitôt qu'une des parties en requérera l'autre.
Pour être, comme seront en effet lesdits futurs époux uns en communs en tout les
biens meubles et conquêts immeubles suivant la coutume de Paris suivie en ce pays,
conformément à laquelle leur communauté sera réglée encore qu'ils fissent cy après leur
demeure ou des acquisitions en pays de loin et coutumes contraires auxquelles ils ont cet égard
par ces présentes expressement dérogé et renoncé. Ne seront néanmoins lesdits futurs
époux tenus des dettes l'un de l'autre, faites et créées avant leurs épousailles, lesquelles,
si aucunes se trouvent seront payées et acquitées par celuy ou celle qui les aura faites
et sur son bien, sans que l'autre, ny ses biens en soient aucunement tenus.

Lesdits futurs époux se prennent l'un l'autre avec les biens et droits à eux appartenant
échus et a échoir de part et d'autre. Les biens dudit futur époux consistent ainsy
qu'il l'a déclaré en une terre de trois arpents de front sur trente huit de profondeur
situé audit lieu de St Laurent sur laquelle sont des batiments consistant en maison
et grange et sur laquelle sont environ trente huit arpents en superficie de terre défrichée,
ladite terre d'un bout par devant au chemin du Roy qui regne le long de ladite cote, d'un
coté a Dufresne, et d'autre coté à Jean-Baptiste Rapidieu dit Lamer, laquelle dite terre et
batiments, avec toutes ces circonstances et dependances ledit futur epoux,
pour ce authorizé dudit Sr son père veut être et appartenir a ladite future
communaute comme acquise pendant icelle et de ladite communauté, renonceant pour cet
égard à ladite coutume de Paris et à toutes autres loix et coutumes contraires auquelles
il a pour par ces dites présentes expressement dérogé et renoncé. Lesdits Sr Jacques
Dubeau et dame Anne Céleste Verdon, sa femme de luy authorizée comme dessus,
promettant solidairement l'un pour l'autre pour les renonciations requises de
bailler et payer a ladite demoiselle future épouse leur fille de leurs
futures successions le jour de leurs épousailles la somme de quinze cent livres,
en monnaye ayant cours en ce pays, laquelle somme de quinze cent livres veulent
et entendent lesdits Sr Dubeau et dame Verdon sa femme être pareillement
ameublie à ladite future communauté et censé être deniers d'icelle communauté.

Ledit futur époux a doué et doue ladite demoiselle sa future épouse du douaire coutumier
ou de la somme de quinze cent livres de douaire prefix une fois payé ayant retour,
au choix et option de ladite future épouse à avoir et prendre sitôt qu'il aura lieu
sur tous les biens-meubles et immeubles présents et avenir dudit futur époux qui les a
obligés et hypotéqués a fournir et faire valoir ledit douaire, duquel ladite demoiselle
future épouse jouira et suivant ladite coutume de Paris, et sans être tenue d'en faire demande en justice.

Le survivant desdits futurs époux aura et prendra par préciput et avant faire partage
des biens de leur communauté pour la somme de sept cent cinquante livres en meubles
suivant la prisée qui sera faite par l'imventaire et sans crue ou ladite somme en deniers
comptants, à son choix et option, avec ses linges, hardes a son usage, et lit garni,
tel qu'il sera pour lors. S'il est vendu ou aliéné des immeubles pendant le mariage, emploi
en sera fait en acquisition d'autres héritages ou ventes qui sortiront pareille nature
des propres à eux ou à ceux de leur coté en ligne. II sera permis à ladite demoiselle future épouse
et aux enfants qui pourront natre dudit futur mariage d'accepter ladite communauté ou à icelle
renoncer; et en cas de renonciation, de reprendre tout ce qu'elle aura apporté audit
mariage, et ce qui luy sera advenu et échu pendant iceluy par succession, donation, leg, ou
autrement, même ladite demoiselle future epouse si elle survit ses douaires et préciput
tels que dessus, sans qu'elle, n'y ses dits enfants soient tenus d'aucunes dettes ny hypotèques
de ladite communauté encore qu'elle y eut parlé, s'y fut obligée ou y eut été condamnée, donc audit
cas, elle et ses dits enfants seront acquittés et indemnisés par les héritiers et sur les
biens dudit futur époux, pourquoi et pour toutes les clauses du présent contrat il y aura
Hypotèque sur iceux de ce aujourd'huy.

En faveur duqul mariage et pour la bonne amitié réciproque qui est entre lesdits futurs
époux pour ce authorizés de leurs Dits pères cet mère, Iceux futurs époux ont par ces
Mêmes présentes fait et font don l'un à l'autre et au survivant D'eux deux par donation pure,
simple et irrévocable faite entreux En la meilleure forme que faire se peut, et doit,
ce acceptant par lesdits Futurs époux respectivement de tous et chacun les biens meubles
et immeubles qui se trouveront appartenir tant des Propres, que d'acquêts et conquêts au
premier mourant d'ieux futurs Epoux au jour de son décès; sans en rien excèpter, retenir,
ny réserver par ledit premier mourant, pour en jouir, par le survivant desdits futurs époux
en usufruit sa vie durante à la caution juratoire, à la charge d'entretenir
les maisons et héritages de toutes menus reparations viagères, et qu'ils seront rendus
en bon état quand l'usufruit constitué par ladite présente donation finira;
Et pourvu néanmoins que lors du décès du premier mourant Desdits futurs époux, il n'y ait
aucun enfant vivant, né, ou a Naitre dudit futur mariage, auquel cas d'enfant
ladite donation Sera nulle, et s'il y en avait, et qu'ils vinssent a décéder
avant majorité, ou d'être pourvus par mariage, veulent et entendent Lesdits futurs époux,
que ladite présente donation ne prenne sa force et vertu.

Et pour faire insinuer ces présentes aux greffes de la jurisdiction Royale dudit Montréal,
et partout d'ailleurs ou besoin sera, lesdittes Parties ont élu leur procureur général et
spécial le porteur D'icelles, luy en donnant pouvoir.

Car ainsy et de tout ce que dessus sont convenus lesdites Parties en passant ces présentes promettant
&c obligeant &c chacun endroit soy &c renonceant &c fait et passé
audit Montréal, faubourg St Joseph en La maison dudit Sr Verdon, l'an mil sept cent cinquante
neuf, le onzième jour de février après midi. Et Ont ladite demoiselle future épouse,
dame Marguerite Grou Le Sr François Bertelet et notaires signé. Et ledit futur
époux et autres parents et amis cy dessus dénommés Déclaré ne sçavoir écrire ny signer de
ce enquis après Lecture faite, suivant l'ordonnance.
Treize Mots raturés sont nuls.

Marie Jeanne Dubeau Marguerite Jangro

F Gerrevel G Hodiesme Not're Royal