Contrat de Mariage entre
Jean-Baptiste Lavoye et
et Thérèse Couvret
13 septembre 1760
Notaire Hodiesme

cliquez ici pour voir copie de l'acte



Pardevant les notaires royaux de la ville et juridiction
Royale de Montreal y residnt soussignés furent presents les Sr
Jean Baptiste Lavoye veuf habitant demeurant en la côte St Laurent
étant ce jourd'huy en cette ville du dit Montreal, Lequel d'une part
et dame Therese Couvret veuve de René Menard, fille de def. Victor
Couvret et Therese Desmoulins au jour de leurs décès habitants de la dite
côte St Laurent ses pere et mere, stipulante pour elle et en son nom
d'autre part, Lesquelles parties de leur bon gré et volonté de lavis et
consentement de leurs parents et amis pour ce icy assemblés de part
et d'autre savoir de la part dudit sr Jean Baptiste Lavoye les srs
Antoine Lacoste et Jacques ferrand dit Lafortune ses amis; et de la
part de ladite Therese Couvret le sr Jean Baptiste Couvret son
frere et Jacques Dorion son ami, ont fait ensemble les accords, traités
et conventions de mariage qui suivents; C'est asavoir que lesdits Sr Jean
Baptiste Lavoye et ladite dame Therese Couvret ont promis et pro
mettent reciproquement se prendre l'un l'autre pour mari et femme par
nom et loyal mariage pour iceluy faire celebrer et solemniser en face
... de notre mère Ste eglise catholique, apostolique et romaine
aussitôt que l'une des parties en requérera l'autre pour être
pour être, comme seront en effet lesdits futurs époux uns et communs
en tous biens meubles et conquets immeubles suivant la coutume de Paris
conforme à laquelle leur communauté sera reglée ou encore qu'ils
fassent leur demeure ou des acquisitions en païs de foix et coûtumes
contraires, auxquelles ils ont fait a l'égard par ces présentes expressement
érogé et renoncé
Ne seront aucunement lesdits futurs époux tenus des debtes l'un de
l'autre faites et crées avant leurs épousailles, lesquelles si aucunes se trouvent
seront payées et acquittées par celuy ou celle qui les aura faites et sur son
bien, sans que l'autre ny ses biens en soient aucunement tenus.
Les biens dudit futur époux consistent en ce qui peut luy revenir et appartenir
en les biens provenants de la communauté d'entre luy et de défunte Marie catherine
Aubry sa femme, dont il a fait inventorié et iceluy fait clause en justice
pour dissoudre ladite communauté.
Ceux de ladite future épouse consistent pareillement en ce qui luy revient
et apartient en les biens de la communauté d'entre elle et ledit defunt
René Menard son mari dont elle n'a point fait faire l'inventaire defaut
qu'il etaient denués de tout bien n'ayant présentement qu'une vache
a lait, un bufet, et ses hardes et linges et son lit consistent un lit de 2
colonnes, une paillasse, deux draps et une couverte de laine
verte, étant tout ce qu'elle apporte en la future communauté
et dont se charge envers ledit futur époux envers sadite
future épouse a laquelle le tout tiendra nature de propre a elle
et a ceux de son côté en ligne.
Ledit sr futur epoux a doué et doüe ladite dame sa future epouse
du douaire coutumier ou de la somme de trois cent livres de douaire
prefix une fois payé pour elle et sans retour au choix et option de
ladite future epouse, a avoir et prendre sitôt qu'il aura lieu sur
tous les biens meubles et immeubles presents et avenir dudit futur
epoux qui les a obligés et hypotequés a fournir et faire valoir ledit
douaire duquel la dite future epouse jouira et sera saisie suivant
ladite coutume de Paris et sans être tenue d'en faire demande a la
justice.
Le survivant desdits futurs époux aura et prendra son préciput et
avant faire partage des biens de ladite communauté pour la somme
de trois cent livres en meubles suivant la prisée qui sera faite
par inventaire et sans crue ou ladite somme en deniers comptants
a son choix et options avec ses linges, hardes a son usage, et lit garni tel quil
se trouvera lors
Il sera loisible a ladite future epouse et aux enfans qui pourront
naître dudit futur mariage d'accepter ladite communauté ou
d'icelle renoncer; Et en cas de renonciation de reprendre tout
ce qu'elle aura apporté audit mariage et de qui luy sera advenu et
echu par succession, donation, leg, ou autrement, même ladite
future épouse si elle survit, les dit douaire et préciput tels que
dessus, sans qu'elle n'y sesdits enfans soient tenus d'aucunes debtes
ny hypotèques de ladite communauté, encore qu'elle y eût parlé
s'y fut obligée, ou y eut été condamnée dont audit cas elle, et
sesdits enfans seront acquittés et indemnisés par les heritiers et sur
les biens dudit futur epoux, pourquoi, et pout toutes les clauses
du présent contrat il y aura hypotèque sur iceux de ce jourd'huy.
En considération duquel futur mariage, et pour l'amitié que
ledit futur epoux porte a ladite future épouse, il luy a par
ces présentes donné et donne a ce acceptante, en cas qu'elle
survivra ledit futur epoux une pension et rente viagere
consistante en douze minots de blé froment et quarante livres
de lard pour et par chaque année et jusqu'a son deceds duquel
jour ladite rente viagere demeurera éteinte # et ce au lieu

# a prendre sur les biens dudit futur meubles
et immeubles appartenant audit futur époux au jour de son déces

et place d'une part d'enfant moins prenant; ainsi qu'il est
prévu par ledit des secondes noces, au moÿen toutesfois
de laquelle pension lesdits doüaires et préciput cy dessus
mentionnés seront supprimés et ne pourront être
demandés par ladite future épouse en cas qu'elle sirvive
audit futur epoux, telle étant leur convention.
Et pour faire insinuer ces presentes au greffe de la
jurisdiction royale dudit Montreal, et partout ailleurs
ou besoin sera lesdites parties ont elu leurs procureurs le
porteur d'icelles layen donnant pouvoir.
Car ainsi a ete convenu et accordé entre lesdites parties
en faisant ces presentes, promettant &ca obligeant &ca renonceant
&ca fait et passé audit montreal en letude d'hodiesme l'un desd.
notaires lan mil sept cent soixante, le treizième jour de
septembre avant midi. Et ont lesdits quelques lesdits amis
avec lesdits notaires signé et lesdits futurs epoux # declaré ne

#et ledit couvret

savoir ecrire ny signer de ce enquis après lecture faite suivant lord'ce
treize mots raturés sont nuls.

antoine Lacostes

jacque ferrant
G hosiesne not. royal

Jaque varin
fouste?